R&D, logiciels : Protégez votre propriété !

La recherche et le développement de nouveaux produits ou de nouveaux logiciels implique un processus créatif et créateur de valeur. Mais cette valeur n’existe que si les résultats de ces efforts sont intégrés dans des droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, modèles et droits d’auteurs).

 

Pourquoi se protéger ? Le processus de recherche et développement de nouveaux produits, tout comme le développement de logiciels, crée de la propriété intellectuelle, dont la valeur est notamment liée aux investissements consentis, ainsi qu’aux perspectives de marché des produits ou logiciels ainsi développés. Mais il est indispensable de déposer les droits de brevet et de marque pour qu’ils existent : sans dépôt, pas de droit, et sans droit, pas de valeur. Par ailleurs, disposer de droits de propriété intellectuelle sécurisés est un préliminaire à l’obtention d’une exonération fiscale de 80% des revenus générés par les brevets et les droits d’auteurs sur logiciel.

Quand faut-il commencer ? La première étape d’un processus de recherche ou d’un développement informatique devrait inclure une recherche des droits existants. Lorsque le concept ou l’axe de recherche est défini, il faut en effet déterminer s’il existe déjà des brevets, des modèles enregistrés ou des marques qui ne seraient pas déjà déposés et protégés par d’autres entités, et qui pourraient bloquer les recherches ou la commercialisation des résultats de ces recherches. Pour les logiciels, il est important de définir quels sont les droits préexistants (sur des frameworks de développement, ou sur des logiciels qui serviront de base au développement) – ceci est primordial pour définir s’il faudra obtenir des autorisations préalables aux recherches ou aux développements, sachant que des frais de licence pourraient alors être exigibles.

Le secret, cet ami de toujours. Il est indispensable de conserver le secret sur son concept, qui pourra sinon être copié, puisque les concepts ne sont pas protégeables en tant que tels (leur concrétisation par contre est protégeable). Il ne faut dès lors jamais hésiter à faire signer des accords de confidentialité aux différents partenaires engagés dans les opérations de recherche ou de développement. Le secret ne créant toutefois pas de droit opposable aux tiers, il ne protège pas efficacement contre les concurrents, et ne constitue généralement qu’une solution temporaire, en attendant le dépôt de droits de propriété industrielle.

Open source, creative commons et autres. Il existe de nombreux schémas qui permettent aujourd’hui d’utiliser gratuitement des contenus, des logiciels ou d’autres éléments. Mais, dans un grand nombre de cas, cette gratuité a pour corollaire l’obligation de divulguer le résultat de ses propres développements à la communauté des utilisateurs. Ceci empêche la création de droits au profit de celui qui aura payé pour effectuer ces développements, voir favorise l’accès à ces développements par des concurrents ! Il faut donc choisir attentivement les contenus et autres logiciels qui serviront de base à ce  investissements, qui pourraient sinon ne pas générer de valeur.

Appropriation et création de droits. Lorsque les développements ou la recherche aboutissent à des résultats, qu’il s’agisse de produits ou de process, il est alors temps de s’approprier des droits, c’est-à-dire de procéder aux dépôts nécessaires pour créer de la valeur, et la protéger.

Comment détecter la propriété intellectuelle ? Il n’existe pas de méthode universelle pour détecter la propriété intellectuelle. La méthode la plus efficace consiste à discuter avec un spécialiste, Conseil en propriété industrielle, qui pourra identifier les différents droits applicables.

Que faut-il protéger? Plusieurs régimes existent pour différents types de droits, alors que les modalités de création de ces droits varient. Cette complexité initiale est doublée du fait qu’un produit, un process ou un logiciel est généralement couvert par plusieurs droits qui coexistent. Il faut donc sélectionner et protéger un ou plusieurs droits, en fonction de chaque projet. Il faut en effet distinguer :

  • Les innovations techniques, protégeables par brevet, qui devront être nouvelles, donc non encore divulguées, publiées ou discutées avec des partenaires.
    Elles devront également répondre aux autres critères de brevetabilité, et notamment l’activité inventive, c’est-à-dire être suffisamment éloignées des connaissances techniques du secteur pour permettre d’obtenir une protection.
  • Les innovations esthétiques, protégeables par dessin ou modèle, qui devront également être nouvelles (avec toutefois une exception si elles ont été publiées ou divulguées dans les 12 derniers mois), et originales.
  • Les noms et les logos, qui seront protégeables s’ils ne sont pas génériques ou descriptifs, au moyen de dépôts de marques.
  • Les droits d’auteur, qui seront générés tant pour les rapports de recherche, les développements informatiques, ou les différentes publications liées à une recherche

Ces droits peuvent se cumuler, comme par exemple pour un nouveau produit issu d’un processus de recherche : le produit pourra être protégé par un brevet, sur ses aspects techniques, mais également par un modèle pour son apparence, et par une marque pour son nom … sans compter que son processus de fabrication pourra également faire l’objet d’une protection par brevet.

Les logiciels font également l’objet d’une protection protéiforme :

  • Le code source est protégeable par droit d’auteur, et est généré automatiquement lorsque le code est écrit ; toutefois, un dépôt de ce code source permet de s’assurer une preuve en cas de conflit
  • L’apparence des écrans peut faire l’objet d’une protection par modèle enregistré, lorsque la répartition des informations dans l’espace et le traitement graphique des écrans le justifie
  • Le nom du logiciel peut être protégé à titre de marque
  • Les icones sont protégées au moyen de marques, mais également de modèles enregistrés

Et ensuite ? Les droits de propriété intellectuelle permettent certes d’interdire à des concurrents de copier les éléments protégés, ou des éléments proches, mais ils permettent également (voir surtout) de générer de la valeur dans le cadre de leur exploitation, soit par l’entité ayant effectué la recherche, soit par des partenaires. Il est nécessaire de rédiger des contrats pour que ces relations soient sécurisées.
Par ailleurs, l’existence de ces droits permet de calculer leur valeur, et de les intégrer ainsi à l’actif des entreprises.

Office Freylinger assiste les entreprises à mettre en place les processus d’identification et la stratégie de protection de la propriété intellectuelle. Depuis 55 ans, nous accompagnons nos clients, dans leur développement international en protégeant leurs créations immatérielles. Notre équipe peut intervenir sur tous les sujets de la propriété intellectuelle, depuis le dépôt et les contrats, jusqu’à la valorisation financière des droits. Nos mandataires brevets couvrent l’ensemble des domaines techniques et interviennent pour la rédaction et la défense des brevets. Les marques, modèles, logiciels, contrats et contentieux sont traités par notre équipe de mandataires marques. Chez Office Freylinger, vous trouverez toujours un interlocuteur de confiance

First time in the Court’s history: a decision on a sound mark submitted in audio format!

For the first time in history the Court ruled on the registration of a sound mark submitted in audio format.

On 6 June 2018, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG filed an application as an audio file for a sound mark for goods in classes 6, 29, 30, 32 and 33 (containers of metal, milk, coffee, beers, alcoholic beverages).

The application recalls the sound made by a drink can being opened, followed by a silence of approximately one second and a fizzing sound lasting approximately nine seconds.

The EUIPO rejected the application for registration on the ground that the mark applied was not distinctive. This reject was confirmed by the Second Board of Appeal on 24 July 2019.

On 7th July 2021, the Court confirms EUIPO’s findings relating to the lack of distinctive character of the sound mark (General Court of the European Union, case T-668/19).

No difference to assess the distinctive character of a sound mark

The court recalls that the criteria for assessing the distinctive character of sound marks is exactly the same as for the other categories of marks. In other words, the consumer should be able to associate the sound by its own to its commercial origin and not combine with a word or figurative elements.

The Court however stressed that the perception of the average consumer is not the same as in the case of a 3D-trademark as it does not constitute the exterior appearance or shape of the goods and that, consequently, the criteria of 3D-trademarks are not applicable for sound marks.

The distinctive character of the sound produced by the opening of a can

The court ruled that this sound will be in fact considered, having regards to the type of the goods, to be purely technical and functional element. The sound produced by the opening of the can is inherent to the can itself and therefore cannot be perceived as an indication of the commercial origin of those goods.

The sound effects and the silence following the sound, taken as a whole do not have an inherent characteristic which would make it distinctive.

It is not unusual to use a sound to distinguish the goods contrary to the EUIPO’s finding.

The goods are silent in themselves and produce a sound only when they are consumed, but this does not mean that the use of sounds to indicate the commercial origin of a product on a specific market would be unusual.

Please do not hesitate to contact us for more information regarding the protection of your brand- either a word, logo, graphics, sound or hologram- we would be please to assist you!

Céline PLONKA & Marie-Christine SIMON