Gilead v AMMS – the UPC Further Develops its Inventive-Step Framework

Gilead v AMMS – the UPC Further Develops its Inventive-Step Framework

In its decision of 4 May 2026 (UPC_CFI_552/2025), the Milan Central Division revoked EP 3 854 403 B1, a patent directed to the use of remdesivir for the treatment of SARS-CoV-2 infection. The case arose from a revocation action filed by Gilead on the very day the patent was granted, illustrating once again the speed with which validity disputes can be resolved before the Unified Patent Court. Less than eleven months elapsed between the commencement of proceedings and the first-instance decision. By contrast, parallel opposition proceedings before the EPO remain pending and, at the time of writing, have not yet reached the substantive examination stage.

This decision provides important guidance on three central aspects of the UPC’s emerging inventive-step jurisprudence: the characterisation of the skilled person, the role of the reasonable expectation of success, and the continued development of the Court’s “holistic approach” to inventive step.

The Skilled Person Does Not Display “Fear of Failure”

The Court began by reiterating familiar principles. The person skilled in the art is a notional figure representing an average level of knowledge in the relevant technical field, whose knowledge reflects the common general knowledge at the priority date. The skilled person “cannot be identified with any real person working in the technical domain of the invention”. Nor can that person be characterised by reference to a particular employer, institution or commercial affiliation. According to the Court, “the skilled person is not required to possess (or disregard) a distinct affiliation”, and characteristics such as links to a particular company are therefore irrelevant.

The most striking part of the judgment is, however, the Court’s treatment of scientific uncertainty. Rejecting the defendant’s attempt to import the cautious attitude of its expert into the legal construct of the skilled person, the Court stated that “The person skilled in the art is an objective, rational figure who does not display fear of failure“. The skilled person questions information only where a documented prejudice exists in the literature. Merely pointing to uncertainty or the possibility of unexpected results is insufficient. Risk and doubt are inherent features of scientific progress and, in the Court’s view, the skilled person “would not reject a solution due to subjective concerns about possible failure”.

Although unusually phrased, the underlying message is clear. The UPC appears unwilling to allow inventive step to be supported by a reconstruction of scientific caution that is not grounded in objective evidence available at the priority date.

Reasonable Expectation of Success: Reason, Not Hope

The Court’s discussion of the reasonable expectation of success is equally noteworthy. Rather than treating the concept as a question of subjective confidence, the Court emphasised its objective foundation. According to the judgment, there is a reasonable expectation of success where “scientific data or experiments indicate that the tested solution can yield a positive result”, notwithstanding the uncertainty inevitably associated with further experimentation. By contrast, a mere hope of success exists where the expected result rests on assumptions or where the prior art provides contradictory signals.

Particularly interesting is the Court’s observation that “the greater the realism or reasonableness of the starting point, the greater the expectation of success“. This formulation closely links the expectation-of-success inquiry to the broader inventive-step analysis adopted by the UPC. The question is not whether success was guaranteed, but whether the available evidence provided a rational basis for expecting a positive outcome.

Applying this standard, the Court found that remdesivir represented an obvious avenue of investigation. Prior art disclosed its activity against other coronaviruses, explained its mechanism of action through inhibition of RNA-dependent RNA polymerase (RdRP), and showed the high degree of conservation of that target among coronaviruses. In those circumstances, confirming activity against SARS-CoV-2 through routine in vitro testing was considered an obvious next step accompanied by a reasonable expectation of success. The Court therefore rejected arguments based on general uncertainty surrounding the newly identified virus.

The Holistic Approach and the UPC’s Distance from the Problem-Solution Approach

The most significant aspect of the decision may ultimately be its continued elaboration of the UPC’s holistic approach to inventive step following the Court of Appeal’s decisions in Amgen v Sanofi and Edwards v Meril.

Relying expressly on Amgen, the Central Division reiterated that the objective problem must be established by determining what the invention adds to the state of the art and by considering the inventive concept underlying the invention. The Court emphasised that the technical problem should be formulated broadly and neutrally, without incorporating elements of the proposed solution.

This led the Court to reject the claimant’s attempt to formulate the problem merely as testing remdesivir against a newly identified coronavirus. Instead, the Court considered that the patent sought to solve the broader problem of finding a drug with antiviral activity against SARS-CoV-2 for the treatment of diseases caused by that virus.

More fundamentally, the decision appears to contain an implicit critique of the traditional EPO problem-solution approach. The UPC’s holistic methodology starts from the invention itself and asks whether, starting from a realistic starting point and wishing to solve the identified problem, the skilled person would have arrived at the claimed solution. The rationale, as several commentators have observed, is to minimise the risk that knowledge of the invention influences the formulation of the technical problem through the prior-art comparison exercise.

The Court did not suggest that the UPC and EPO approaches necessarily lead to different outcomes. Indeed, the result in this case would likely have been the same under a conventional EPO analysis. Nevertheless, the judgment confirms that the UPC is increasingly willing to articulate inventive step through its own conceptual framework and vocabulary.

Conclusion

In Gilead v AMMS, the Court sets out key concepts for assessing inventive step. The decision clarifies that the skilled person is a rational actor who “does not display fear of failure”, and that a reasonable expectation of success must be grounded in objective scientific evidence rather than subjective caution Further,  inventive step is to be assessed through the UPC’s developing holistic approach, which involves formulating the technical problem from the application as a whole, rather than focusing on those features that distinguish the claim from a pre-selected closest prior art document.

Taken together, these elements suggest that the UPC is not abandoning established European patent principles. Rather, it is gradually constructing an autonomous methodology for inventive step—one that remains broadly compatible with EPO practice while increasingly defining itself through its own jurisprudence and terminology.

Philippe Ocvirk – Partner, European patent attorney

(Read the full decision: https://www.unifiedpatentcourt.org/en/node/183193)

Groundbreaking Changes in European Design Law: Opportunities for Businesses from 1st July 2026 Ⓓ

Groundbreaking Changes in European Design Law: Opportunities for Businesses from 1st July 2026 Ⓓ

European design law is facing a comprehensive modernization. Given the rapid digital transformation and the necessity to adapt protection mechanisms to new technologies such as 3D printing and interactive user interfaces, the European Commission has adopted a comprehensive legislative package for the reform of design protection. This package includes the recast of the EU Design Directive (2020/612/EU) and the amendment of the EU Design Regulation (2020/613/EU).

While the amended Regulation, which governs the EU-wide Registered Community Designs (RCDs), enters into force directly, EU member states must transpose the new Directive into their national legislation. For the most significant innovations, particularly the more flexible representation formats for applications at the EUIPO, the regulation will only take effect on July 1, 2026.

This reform offers businesses the opportunity to more effectively protect their creative assets and strengthen their competitiveness in a constantly evolving market.

Design is much more than aesthetics; it is a decisive economic factor. A recent EUIPO survey clearly underscores this: Three out of four European consumers are willing to pay more for better-designed products. This demonstrates the direct added value that outstanding design can generate. Effective protection of these designs is therefore essential to secure this value and prevent imitation.

The upcoming reform significantly modernizes the system and adapts it to the realities of the digital economy.

Key Adjustments and their benefits for every business:

  1. Flexible Representation of Digital and Dynamic Designs (from July 1, 2026):
    • The reform allows for the registration of dynamic and animated designs. This is particularly relevant for digital products, user interfaces (UIs), user experiences (UX), icons, and other software-based creations.
    • Applicants will be able to use a broader range of file formats in the future, including 3D files (up to 20 MB per file) and videos (also up to 20 MB). This enables a more precise and comprehensive representation of designs with movement or transitions.
    • The previous limitation to seven views will be abolished, which better accommodates the complexity of modern designs, especially in the digital realm.
  2. More Efficient Application Processes (partially already in force, fully from July 1, 2026):
    • It will be possible to combine up to 50 designs in a single multiple application, even if they do not belong to the same Locarno class. This simplifies the application process and can reduce costs.
    • Communication with the EUIPO will in future exclusively take place electronically via the user account, leading to faster and more secure processing of applications.
  3. Expanded Scope of Protection and Increased Legal Certainty (partially already in force):
    • The reform strengthens protection against imitation, especially in the digital environment and in the field of 3D printing, by clarifying the protectability of digital elements.
    • The definition of “product” is being modernized, so that non-physical objects such as virtual spaces, graphical user interfaces, or lighting installations can now be explicitly protected.
    • Introduction of the “D in a circle” symbol: Similar to the “®” symbol for registered trademarks, a new symbol – a “D” enclosed in a circle (Ⓓ) – is being introduced for registered designs. This new visual indicator will allow businesses to clearly mark their registered designs, signaling to the public and potential infringers that the design is protected. This can significantly enhance enforcement efforts and reduce instances of unintentional infringement.

These comprehensive changes offer businesses a unique opportunity to optimize and adapt their design strategy. The ability to comprehensively protect digital innovations can provide a decisive competitive advantage in today’s fast-paced economy.

Would you like to learn more about how these innovations will affect your design protection strategy and how you can best secure your creative achievements? Office Freylinger’s trademark and design team would be happy to advise you on the new possibilities of European design law, both at the EU level and concerning adaptations in national law.

Please contact us to clarify your individual questions and ensure the best possible protection for your Ⓓ designs.

Etienne Nederlof rejoint Office Freylinger en tant que Mandataire en brevets européens senior

Etienne Nederlof rejoint Office Freylinger en tant que Mandataire en brevets européens senior

Office Freylinger a le plaisir d’accueillir Etienne Nederlof, qui a rejoint notre département Brevets en mai en qualité de Mandataire en brevets européens senior.

Etienne apporte plus de 25 années d’expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle. Après avoir débuté sa carrière en cabinet, il a passé près de vingt ans en tant que conseil brevets au sein d’une entreprise multinationale active dans les secteurs de l’énergie et de la pétrochimie, où il a conseillé sur la protection, la gestion et l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle dans un environnement commercial international.

Mandataire en brevets européens, mandataire en brevets néerlandais et représentant près la Juridiction unifiée du brevet (JUB), Etienne associe une vaste expérience pratique à une formation académique pluridisciplinaire. Il est titulaire de diplômes de master en chimie, en droit ainsi qu’en administration et gestion des entreprises.

Son arrivée renforce encore la pratique brevets d’Office Freylinger ainsi que notre capacité à accompagner nos clients dans le développement, la protection et la défense de leurs droits de propriété intellectuelle à travers l’Europe et au-delà. Dans le cadre de la transition en cours au sein de notre département Brevets, Etienne reprend progressivement un certain nombre de dossiers clients et de responsabilités, garantissant ainsi la continuité du service et un transfert harmonieux des connaissances.

Nous sommes ravis d’accueillir Etienne au sein de notre équipe et nous réjouissons de l’expertise et de la vision qu’il apportera à notre cabinet et à nos clients.

Pour en savoir plus sur Etienne Nederlof, nous vous invitons à consulter son profil.

Un brevet unitaire doit couvrir l’ensemble des Etats membres participants

Un brevet unitaire doit couvrir l’ensemble des Etats membres participants

JUB Cour d’Appel: Papst Licensing GmbH & Co. KG c. OEB – CoA_8/2026, 9 février 2026 

Dès l’origine du système du brevet unitaire, il était généralement admis qu’un brevet européen ne pouvait bénéficier de l’effet unitaire que s’il couvrait l’ensemble des États membres participants au moment de l’enregistrement. En particulier, les brevets européens ne désignant pas Malte étaient considérés comme ne pouvant pas accéder à la protection unitaire.

Cette interprétation vient désormais d’être expressément confirmée par la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet dans l’affaire Papst Licensing GmbH & Co. KG c. OEB (UPC_CoA_8/2026, décision du 9 février 2026). 

L’affaire concernait un brevet européen issu d’une demande déposée avant l’accession de Malte à la CBE en 2007. Malte ne pouvant pas être désignée à la date de dépôt, le brevet délivré ne couvrait pas ce territoire. Le titulaire avait néanmoins sollicité l’effet unitaire, en soutenant que le brevet devait pouvoir bénéficier de cette protection pour les autres États membres participants. Devant la JUB, Papst Licensing soutenait que l’expression “délivré pour tous les États membres participants avec le même jeu de revendications”, figurant à l’article 3(1) du règlement 1257/2012, doit être comprise comme visant “tous les États membres participants pouvant être désignés pour ce brevet européen …”, et que les États ne pouvant pas être désignés ne doivent pas, à cet égard, être considérés comme des États membres participants. En pratique, Papst Licensing sollicitait donc l’effet unitaire, mais en excluant Malte (le « carve out » territorial).

La Cour d’appel a rejeté cette argumentation et confirmé une lecture stricte de l’article 3(1) du règlement 1257/2012. Elle a notamment relevé :

« Il ressort déjà du libellé de l’article 3(1) du règlement 1257/2012 qu’un brevet européen ne peut bénéficier de l’effet unitaire que s’il a été délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants. » 

La Cour conclut en conséquence que :

« L’article 3(1) du règlement 1257/2012 ne peut être interprété comme permettant l’enregistrement de l’effet unitaire pour un brevet européen délivré qui ne comprend pas la désignation de l’un des États membres participants. » 

En pratique, cette situation ne devrait toutefois concerner qu’un nombre limité de brevets. Elle vise essentiellement certaines familles anciennes issues de demandes déposées avant l’accession de Malte à la CBE le 1er mars 2007. Pour ces brevets, l’accès au brevet unitaire est désormais clairement exclu.

Philippe OCVIRK, European patent attorney, UPC Representative

Intelligence artificielle et Propriété Intellectuelle : entre continuité, transformation et enjeux de protection 

Intelligence artificielle et Propriété Intellectuelle : entre continuité, transformation et enjeux de protection 

Introduction 

Depuis soixante ans, les évolutions technologiques ont profondément transformé les objets et les pratiques de la propriété intellectuelle. Des innovations industrielles aux avancées des sciences de la vie et du numérique, chaque transformation a soulevé de nouvelles questions de protection et conduit à adapter les cadres juridiques existants, tout en préservant, dans leur essence, les principes fondamentaux du droit. 

L’intelligence artificielle s’inscrit dans cette continuité, tout en introduisant des défis spécifiques. Par son développement rapide et ses usages multiples, elle s’impose aujourd’hui comme une technologie incontournable pour les entreprises, à la fois source d’opportunités en matière d’efficacité, d’innovation et d’assistance mais également de nouvelles incertitudes, notamment en matière de droits, de confidentialité et de maîtrise de l’information. 

Ces évolutions concernent directement la propriété intellectuelle, domaine stratégique pour les entreprises, mais encore insuffisamment appréhendé dans ses interactions avec l’IA. Elles interrogent également la pratique du Conseil en propriété industrielle, dont le rôle consiste précisément à analyser les innovations techniques afin de définir et mettre en œuvre des stratégies de protection adaptées dans des environnements technologiques en constante évolution. 

Le présent article propose d’examiner successivement : 

  • l’intégration de l’IA dans les usages quotidiens et les questions juridiques qu’elle soulève,  
  • son impact sur la profession de Conseil en propriété industrielle,  
  • et enfin les enjeux liés à la protection des technologies d’IA. 

1. L’IA dans les usages quotidiens : droits, confidentialité et maîtrise de l’information 

L’IA générative est aujourd’hui largement utilisée pour la production de contenus, l’assistance à de nombreuses tâches et les développements techniques. Rapidement adoptée par les entreprises, son utilisation soulève des risques juridiques significatifs, en particulier en matière de PI et de gestion de l’information. 

Dans ce contexte, une approche encadrée apparaît nécessaire. Elle suppose notamment la mise en place de règles internes d’utilisation et de formations adaptées, afin de sensibiliser les utilisateurs :  

  • aux opportunités et aux limites de ces outils, 
  • aux risques liés à l’utilisation d’informations confidentielles, 
  • ainsi qu’aux enjeux de respect des droits de tiers. 

Ces mesures visent à favoriser un usage maîtrisé de l’IA, en conciliant ses apports opérationnels avec les exigences juridiques applicables. 

Risques en matière de confidentialité et de secret 

L’utilisation d’outils d’IA implique la transmission de données en entrée, pouvant inclure des informations sensibles. Selon les conditions d’utilisation, ces données peuvent être stockées, réutilisées ou exploitées pour l’entraînement des modèles. 

Il en résulte un risque de perte de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires. En matière de propriété industrielle, une telle divulgation peut également compromettre la brevetabilité d’une invention, en particulier au regard de l’exigence de nouveauté. 

Une vigilance particulière s’impose dès lors quant aux conditions contractuelles et implémentations techniques des outils utilisés, et aux informations qui leur sont confiées. 

Risques d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle 

Les systèmes d’IA sont typiquement entraînés sur des volumes considérables de données, incluant des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle. Cette situation soulève des incertitudes quant à la licéité des données d’entraînement,du fonctionnement des modèles, et des contenus générés. 

Les sorties produites par ces systèmes peuvent, dans certains cas, reproduire ou imiter des éléments protégés, exposant les utilisateurs à un risque de contrefaçon, principalement en matière de droit d’auteur ou de marques. 

À cela s’ajoute une problématique spécifique liée au logiciel généré par IA. Le code produit peut, sans que cela soit apparent, intégrer des éléments soumis à des licences Open Source. Or, ces licences peuvent imposer des obligations contraignantes (notamment en matière de divulgation du code ou d’attribution), susceptibles d’être incompatibles avec les stratégies de protection ou de commercialisation envisagées. 

Incertitudes liées aux contenus générés 

Au-delà des questions de contrefaçon, l’utilisation de l’IA soulève des incertitudes quant à la nature et au statut juridique des contenus générés. 

D’une part, les résultats produits peuvent être : inexacts, incohérents, ou inadaptés à l’usage envisagé. La complexité des modèles rend en effet difficile toute prédiction fiable de leur comportement dans l’ensemble des situations. 

D’autre part, la question de la protection et de la titularité des droits sur ces contenus demeure incertaine. Dans de nombreuses juridictions, et en particulier en Europe, la protection par le droit d’auteur repose sur l’existence d’une création humaine. Dès lors, les contenus générés de manière autonome par une IA pourraient ne pas bénéficier de protection, ou voir leur régime juridique dépendre fortement du degré d’intervention humaine. 

Enfin, les conditions contractuelles applicables aux outils utilisés peuvent prévoir des règles spécifiques quant à l’utilisation et à l’exploitation des contenus générés, ajoutant une couche supplémentaire de complexité. 

Ces incertitudes invitent à une utilisation prudente de l’IA, en particulier lorsque les contenus générés présentent une importance stratégique pour l’entreprise. 

2. L’impact sur la profession de Conseil en PI 

L’IA concerne directement les Conseils en propriété intellectuelle, en particulier sous l’effet des outils génératifs, particulièrement adaptés à la production de texte. 

Des usages en développement, entre automatisation et assistance 

À ce stade, les usages les plus réalistes de l’IA dans la pratique professionnelle ne relèvent pas d’une automatisation complète, mais d’une assistance ciblée. Ils sont particulièrement pertinents pour l’automatisation de certaines tâches répétitives (mise en forme, structuration, gestion de données), le développement d’agents internes au cabinet, et l’assistance directe au Conseil dans ses travaux rédactionnels et analytiques. 

Les solutions professionnelles souffrent évidemment du défaut intrinsèque de l’IA générative : les modèles sont probabilistes, ils produisent des textes plausibles, mais sans garantie d’exactitude. Contrairement à un outil déterministe, ils peuvent générer des incohérences ou des erreurs, voire des hallucinations. Leur utilisation sans contrôle critique expose ainsi à un risque juridique significatif. 

D’autre part, comme pour les entreprises, l’utilisation de ces outils soulève des questions persistantes en matière de confidentialité, en fonction de leur architecture et des conditions d’utilisation. 

Enfin, le recours à des outils de type “one-click” peut conduire à une dégradation de l’engagement intellectuel du Conseil. La production rapide de textes fluents peut inciter à une validation superficielle, au détriment de la construction stratégique du dossier. 

En pratique, ces outils  tendent à produire des textes statistiquement plausibles, mais stratégiquement moyens : des brevets “corrects” en apparence, mais insuffisamment différenciés ou optimisés au regard des enjeux de protection. 

Dans ces conditions, l’IA ne peut être assimilée à un outil fiable au sens d’un calculateur : elle nécessite une utilisation critique et maîtrisée par le Conseil en PI. 

  

Renforcer la solidité et la cohérence des analyses du Conseil en propriété industrielle 

Malgré ces limites, l’intégration de l’IA dans la pratique apparaît inévitable. Utilisée de manière appropriée, elle constitue un outil utile pour : 

  • faciliter la synthèse de documents 
  • améliorer la robustesse des rédactions de brevets et autres écrits 
  • tester des formulations ou des arguments, 
  • ou encore confronter une analyse à des objections simulées. 

C’est selon nous la bonne approche aujourd’hui: utiliser l’IA comme un outil de réflexion et de discussion, et non comme un substitut au raisonnement du Conseil. 

Elle peut fournir une forme de “cartographie” des solutions possibles, en identifiant des formulations ou des angles d’analyse. En revanche, elle ne peut pas : 

  • intégrer pleinement le contexte du client, 
  • apprécier les contraintes économiques ou contentieuses, 
  • ni assumer la responsabilité d’un choix stratégique. 

Ces éléments relèvent de l’expertise du CPI, qui reste seul en mesure de déterminer la trajectoire de protection la plus appropriée. 

En définitive, le principe doit rester clair : AI assist, human decides. 

3. Les enjeux de la protection de l’IA par le brevet 

L’essor de l’IA se traduit également par une augmentation significative des dépôts de brevets, notamment à l’Office Européen des brevets (OEB). 

Du point de vue de l’OEB, les inventions impliquant de l’IA sont traitées comme des inventions mises en œuvre par ordinateur. 

À ce titre, elles sont soumises aux principes classiques de la Convention sur le brevet européen, en particulier : 

  • l’exclusion des méthodes mathématiques et des programmes d’ordinateur “en tant que tels”, 
  • et l’exigence d’un caractère technique pour accéder à la brevetabilité; 

Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence bien établie, notamment issue de la décision COMVIK (T 641/00), selon laquelle seules les caractéristiques contribuant au caractère technique peuvent fonder l’activité inventive. 

Ainsi, contrairement à une idée répandue, l’IA ne constitue pas une catégorie à part : elle s’insère dans un cadre juridique déjà structuré de longue date pour les technologies logicielles. 

Comme toutes les autres inventions brevetables, les inventions mises en oeuvre par ordinateur doivent également répondre aux exigences de nouveauté et d’activité inventive.

Identifier un effet technique 

La particularité de l’IA tient à sa nature même : elle repose sur des modèles mathématiques et des algorithmes, en principe exclus de la brevetabilité en tant que tels. 

La question centrale devient alors celle du passage de l’abstrait au technique. 

Pour être brevetable, une invention impliquant de l’IA doit démontrer : 

  • soit un effet technique résultant de son application (par exemple traitement d’images, détection de signaux, pilotage d’un système technique), 
  • soit une contribution technique liée à sa mise en œuvre (optimisation de ressources, amélioration du fonctionnement d’un système informatique). 

L’OEB admet ainsi la brevetabilité de nombreuses applications de l’IA, dès lors qu’elles sont intégrées dans un contexte technique. À titre d’exemple, l’utilisation d’un réseau neuronal pour détecter des anomalies dans des données médicales ou pour traiter des signaux constitue typiquement une contribution technique. 

En revanche, une utilisation de l’IA limitée à des finalités abstraites (classification purement conceptuelle, traitement de données sans finalité technique) restera exclue. 

Cette frontière, bien que conceptuellement établie, donne lieu à une appréciation particulièrement délicate en pratique, nécessitant une rédaction précise et une caractérisation rigoureuse de l’effet technique. 

  Des exigences accrues en matière de rédaction et de stratégie de protection 

Les spécificités de l’IA impliquent une attention particulière lors de la rédaction des demandes de brevet. Il est notamment nécessaire : 

  • de définir clairement le problème technique résolu, 
  • d’expliciter les effets techniques obtenus, 
  • et, le cas échéant, de caractériser les éléments pertinents du modèle ou des données d’entraînement lorsque ceux-ci conditionnent l’effet technique. 

Dans le même temps, les caractéristiques propres à l’IA — notamment la complexité des modèles et leur caractère parfois opaque — peuvent rendre délicat l’équilibre entre divulgation suffisante et préservation d’un avantage concurrentiel. 

La protection par brevet de l’IA repose donc sur une analyse fine des effets techniques effectivement obtenus, un rôle au cœur de l’expertise du conseil en brevets. 

Conclusion 

L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme une technologie incontournable, rapidement adoptée par les entreprises et porteuse d’opportunités réelles. Elle appelle néanmoins à une vigilance accrue, tant dans son utilisation que dans la protection des innovations qu’elle permet. 

Pour la profession de Conseil en propriété industrielle, elle ne constitue ni une rupture totale, ni une simple évolution technique. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large d’adaptation continue aux transformations technologiques, qui charactérise cette profession. 

À cet égard, les évolutions actuelles conduisent moins à redéfinir les fondements du métier qu’à en renforcer les exigences. L’analyse, le discernement et la responsabilité demeurent au cœur du rôle du conseil en PI, dans un environnement où les outils évoluent rapidement mais où les enjeux de protection restent déterminants. 

Dans le contexte particulier des soixante ans de l’Office Freylinger, cette continuité apparaît avec clarté : accompagner l’innovation, en comprendre les enjeux techniques et en assurer une protection adaptée au service de l’entreprise, quelles que soient les transformations technologiques. 

SME Fund 2026 – Fonds PME – Profitez d’une subvention pour votre dépot de brevet ou de marque

SME Fund 2026 – Fonds PME – Profitez d’une subvention pour votre dépot de brevet ou de marque

Le Fonds PME de l’EUIPO est un programme de subventions de l’Union européenne qui rembourse aux petites et moyennes entreprises une partie des coûts liés à la l’obtention de droits de propriété industrielle.

Si votre demande est acceptée, vous recevez un ou des vouchers couvrant une partie des taxes officielles, voire de conseil.
Pour les marques et dessins ou modèles, l’aide peut atteindre 700 €.
Pour les brevets, l’aide peut atteindre 3500 €

Le Fonds PME ouvre le 2 février 2026.

Les fonds étant limités et attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, nous vous recommandons vivement de déposer votre demande de subvention dès l’ouverture du dispositif, afin d’éviter tout risque de ne plus pouvoir en bénéficier.

Qui peut demander le Fonds PME ?

La subvention est ouverte aux petites et moyennes entreprises qui :

  • sont établies au sein de l’Union européenne ;
  • emploient moins de 250 personnes ;
  • réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.

Nous vous accompagnons dans votre demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage d’informations sur les modalités pratiques de cette subvention. Comme les années précédentes, l’équipe d’Office Freylinger se fera un plaisir de vous accompagner dans cette démarche.

A noter également que les demandes de subvention doivent être introduites et acceptées AVANT de procéder aux dépôts.

Celebrating Excellence in IP Law – IAM 300 strategy

Celebrating Excellence in IP Law – IAM 300 strategy

We are proud to announce that Philippe Ocvirk has been recognized in the IAM 300 World’s Leading IP Strategist 2024 ranking.

An annual research project that identifies top practitioners who are taking IP portfolio management to the next level. These individuals are leading the way in developing and implementing strategies that maximize the value of IP portfolios.

Thank you to our clients, colleagues, and team for your continuous support. Let’s keep striving for excellence together!

#Congratulations #IAM300 #Intellectualproperty #Excellence #Patents #Trademarks

Celebrating Excellence in IP Law – IP Stars 2024

Celebrating Excellence in IP Law – IP Stars 2024

We are proud to announce that Martin Gutwillinger and Henri Kihn have been recognized as notable practitioners by IP STARS (Managing IP)!🌟✨

We are also proud that Office Freylinger continues to be recognized among the top firms in this ranking.

Thank you to our clients, colleagues, and team for your continuous support. Let’s keep striving for excellence together!

#Congratulations #IPStars #Intellectualproperty #Excellence #Patents #Trademarks

Romania joins the Unitary Patent System

On 31 May 2024, the Government of Romania (RO) deposited its instrument of ratification of the UPCA, which will take effect on 1 September 2024.

A Unitary Patent covers the territories of those participating Member States in which the UPCA has taken effect at the date of registration of unitary effect by the EPO. Hence, Unitary Patents registered as of the date of 1 September 2024 will cover the territory of 18 Member States.

The EPO has now announced that it will accept requests for a delay of the registration of unitary effect, in order to allow proprietors to benefit from the enlarged territorial scope covering Romania.

This is a welcome initiative that will make sense for most proprietors.

It is reminded that the request for unitary effect (with translation of the entire patent) must be filed with the EPO no later than one month after publication of the mention of grant of the European patent in the European Patent Bulletin.

Philippe Ocvirk | European patent attorney | UPC Representative

Système du brevet unitaire – 1 an déjà

Système du brevet unitaire – 1 an déjà

Le 1er juin 2023 démarrait le système du brevet unitaire. Après un an, on peut considérer que c’est un succès.

Brevet unitaire

L’Office européen des brevets a opéré une introduction sans failles de ce nouveau titre, qui confère une protection uniforme dans 17 Pays européens.

A ce jour,  28 179 brevets européens à effet unitaire ont été délivrés (1). Cela représente un taux de conversion de l’ordre de 20%. C’est à dire qu’un brevet européen délivré sur cinq est converti en brevet unitaire, plutôt que d’être validé dans les états membres.

Ce sont principalement les entreprises européennes (64%) qui utilisent le brevet unitaire.  

Le 1er septembre 2024, la Roumanie rejoindra le système, portant le nombre d’Etats membres participants à 18.

La Juridiction unifiée du brevet – UPC

La JUB est bien occupée. Le nouveau tribunal a compétence exclusive – pour les états participants – pour l’ensemble des brevets européens (unitaires et validés – sauf opt-out des brevets validés), permettant de régler des conflits à l’échelle européenne en une seule procédure. 

A son premier anniversaire, le tribunal avait reçu 373 affaires (2), parmi lesquelles:

  • 134 actions en contrefaçon de brevet, dont la majorité devant les Divisions Locales allemandes,
  • 165 demandes reconventionnelles en nullité
  • 39 actions en nullité de brevet devant la Division Centrale 
  •  32 actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions

La Cour d’Appel, basée à Luxembourg, a quant à elle reçu environ 85 affaires.

L’effet d’harmonisation de la jurisprudence de la JUB  est crucial pour établir la sécurité juridique et la transparence au sein du nouveau système, et offre aux utilisateurs la prédictibilité dont ils ont besoin pour leurs activités économiques.

(1) EPO UP Dashboard – https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent

(2) Case load UPC – https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20May%202024_final.pdf

Philippe OCVIRK | European patent attorney | UPC Representative

Eenheetspatent-Package

Eenheetspatent-Package

Europäesch Patenter si strategesch Tools fir innovativ Firmen: si hëllefen hir technologesch Entwécklunge souwéi hir Maartundeeler ze schützen, Investitiounen unzezéien a Partnerschaften anzegoen.

Bis haut si méi wéi 22.000 europäesch Patenter als Eenheetspatent erdeelt ginn, dorënner 34% vu PMEen.

Zënter sengem Akraafttrieden den 1. Juni 2023, ergänzt a stäerkt d‘europäescht Eenheetspatent („Europäescht Patent mat eenheetlecher Wierkung“) den existente zentraliséierte System fir europäesch Patenter. Zesumme mam eenheetleche Patentgeriicht (EPG), bitt et fir d‘Notzer eng käschteneffizient Optioun fir de Patentschutz an d‘Sträitschlichtung an Europa.

Zéckt net eis Patentequipe ze kontaktéiere fir all Froen zum Thema zum Eenheetspatent a méi allgemeng zum Schutz vum intellektuellen Eegentum.

Liest och hei d’Brochure vum Europäesche Patentamt zum Thema:

https://e-courses.epo.org/pluginfile.php/194229/mod_label/intro/UP-1920x1080px-Flyer-B-users-LUX-R01-SEO.pdf

Les start-ups qui possèdent des brevets et des marques ont dix fois plus de chances d’obtenir un financement

Les start-ups qui possèdent des brevets et des marques ont dix fois plus de chances d’obtenir un financement

a détention de droits de propriété intellectuelle (PI) renforce la capacité des start-ups à lever des fonds, en particulier pour les industries de haute technologie dont les besoins en capitaux sont plus élevés

L’Office Européen des Brevets (OEB) et l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) viennent de publier une nouvelle étude conjointe soulignant à quel point les brevets et les marques peuvent favoriser la réussite des start-ups européennes. Il apparait qu’en moyenne, les start-ups qui détiennent  ces deux types de droits de PI au cours de leur phase d’amorçage ou de croissance ont jusqu’à 10,2 fois plus de chances d’obtenir un financement.

En moyenne, 29 % des start-ups européennes ont déposé des droits de propriété intellectuelle, avec des différences importantes entre les secteurs d’activité. La biotechnologie est le secteur le plus représenté, avec près de la moitié des start-ups utilisant des brevets ou des marques déposées. Parmi les autres secteurs figurent les sciences et l’ingénierie (avec 25 % d’utilisateurs de brevets et 38 % d’utilisateurs de marques), les soins de santé (20 % d’utilisateurs de brevets et 40 % d’utilisateurs de marques) et l’industrie manufacturière (20 % d’utilisateurs de brevets et 36 % d’utilisateurs de marques).

Les start-ups du secteur de la “deep tech” sont confrontées à des défis particuliers lorsqu’elles développent des technologies de pointe, car elles requièrent des investissements importants et de longs délais de mise en œuvre. Ces entreprises peuvent tirer profit des brevets et des marques pour attirer des investisseurs “patients”.

Les équipes d’Office Freylinger (juristes et ingénieurs) accompagnent les start-ups pour faire un état des lieux de leur PI et bâtir une stratégie PI sur mesure.

Graphique – source : rapport OEB/EUIPO